www.fondation-droits-animal.org    

Publications et conférences

> Conférences et colloques

>> Sommaire


Droits de l'homme et droits de l'animal
La cruauté mise en scène
La douleur : des animaux à l'homme
Le droit de l'animal
Réflexions sur l'animal en France



Conférence donnée à l’Institut des Sciences Politiques,lundi 23 juin 2008, à l’invitation de l’association étudiante de Sciences-Po- Paris « Tribune Pour l’Animal »,


Droits de l'homme et droits de l'animal
par Jean-Marie Coulon, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris, administrateur de la Fondation Ligue française des droits de l'animal


               Vous me permettrez de débuter mon intervention sur une réflexion de Nicolas HULOT dans la préface d’un ouvrage consacré à la Fondation Ligue Française des Droits de l’Animal : « Doit-on rappeler que les souffrances ne se comparent pas, elles s’ajoutent. S’indigner ou s’émouvoir des souffrances animales ne signifie pas être indifférent à celle des hommes. Au contraire ces réactions et ces émotions se nourrissent aux mêmes sources. Ces racines du bien irriguent et profitent aux uns et aux autres sans discernement. S’affecter de la condition animale est une occasion essentielle de distinguer l’humanité de l’animalité. Qui plus est donner aux animaux des droits donne une chance à notre civilisation de s’élever d’un degré supplémentaire sur l’échelle de la dignité. Nous savons où est la vertu, à défaut de nous sanctionner, l’Histoire nous jugera, sans concessions ».

              L’essentiel est dit. La complémentarité des droits de l’homme et des droits de l’animal est un sujet qui mérite d’être abordé avec sérieux et sérénité et, si vous me le permettez, en ma qualité de juriste, de représentant de la France à l’Agence de l’Union européenne des droits fondamentaux, de membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’homme et de la Fondation  Ligue Française des Droits de l’Animal, sous l’œil de la morale universelle et du droit sans négliger, bien entendu, le rôle des Etats.
Il leur appartient de respecter et de faire respecter les droits de l’homme sur le plan interne comme sur la scène internationale, soit l’ensemble des droits civils et politiques comme des droits économiques, sociaux, culturels, écologiques…

               Mais cet idéal commun à atteindre n’est pas le monopole des Nations, car, comme le rappelle la Déclaration universelle des Droits de l’homme, il appartient à « tous les individus et tous les organes de la société » de développer le respect de ces droits et libertés.
Cette Déclaration a 60 ans, pensons à René CASSIN. Jeudi dernier 19 juin, la France a remis au Comité des droits de l’homme de l’ONU à Genève son rapport sur le respect des droits fondamentaux sur son sol.

               Cette légitimité du combat universel contre toutes les facettes de la misère humaine a, sous l’influence de l’appréhension théologique et philosophique, rapidement connu une extension. Ces droits fondamentaux concernent le respect de l’être humain, mais ne peuvent exclure toutes les composantes de la vie en général dans laquelle l’animal occupe une place particulière. Sont là aussi en cause, au-delà des querelles sémantiques, le comportement humain, la dignité humaine. D’une manière sans doute encore confuse mais réelle, la progression de la nécessité et de l’universalité des droits de l’homme appelle la progression, en référence à ces derniers, d’autres droits qui dépendront des convictions nouvelles et des circonstances. TALLEYRAND accordait une importance plus forte aux circonstances. Est-ce vrai aujourd’hui ? Ces droits suivront une voie autonome, mais complémentaire, notamment sur le plan juridique. Le débat est, à ce niveau, à ce premier niveau de la réflexion, une question de nature sociale et politique. Tel était ainsi le regard de Victor HUGO ou de MICHELET au 19ème siècle. L’indifférence à l’égard de l’animal avec un soupçon de bonne conscience permet qu’on lui impose la souffrance, laquelle rejaillit nécessairement sur l’homme.

              Mais, dès cette époque et encore aujourd’hui, accorder une protection spécifique à l’animal, seul bien vivant et sensible, se heurterait au droit de propriété. Comment dès lors contourner cette contradiction qui figerait la protection animale en faisant échec à toute évolution juridique, qui occulterait les liens d’affection et qui dénaturerait le droit de propriété ? Nous verrons qu’au-delà des mots qui peuvent recouvrir des notions contradictoires et des valeurs dénuées de sens et de portée, la question des droits de l’animal ne doit pas faire abstraction d’un idéal nouveau où le droit trouve largement sa place.

              Utopie ou humaine réalité. Un long chemin a déjà été parcouru. L’utopie, c’est aussi l’espoir, « ce n’est pas ce qui est irréalisable, c’est ce qui n’est pas encore réalisé », rappelle Régis de GOUTTES, magistrat et membre éminent de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.
               Nous sommes au début du 21ème siècle. Droits de l’Homme, Droits de l’Animal, c’est l’histoire d’un long cheminement de droits proclamés et de droits en devenir. C’est aussi la naissance et un dialogue constructif entre ces deux droits idéaux. C’est une interaction.                                                                

I) Des Droits de l’Homme aux Droits de l’Animal, un lent cheminement

                Un colloque organisé par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, le 17 mars 2005, intitulé « Les droits de l’homme au début du 21ème siècle », comportait une note introductive avec un titre évocateur « Avenir d’un idéal commun, de la proclamation à l’effectivité ». Cette idée directrice, toute en nuance, mais forte d’une aspiration au respect, doit nous permettre un meilleur examen des Droits de l’Homme au 21ème siècle et des Droits de l’Animal, considérés comme un espace nouveau ouvert aux droits de l’homme.

  1. Les droits de l’homme au 21ème siècle

                 
                 Si progressivement les droits de l’homme tendent à devenir le langage commun de l’humanité, il n’en demeure pas moins que c’est un mélange de foi et d’inquiétude qui traduit l’expression d’une attente à l’issue incertaine. La Déclaration universelle des Droits de l’homme éveille l’espoir, mais est susceptible de donner des illusions. Le bilan au début de ce siècle est à l’évidence contrasté, d’autant qu’il y a urgence à intégrer dans cette problématique des thèmes de réflexion inédits liés à des sujets nouveaux.

                1) Un bilan contrasté
                Il ne faut pas, bien entendu, passer sous silence les immenses progrès faits par les droits de l’homme tant au niveau national que mondial. A titre d’exemples il est pertinent de mettre en évidence les droits des femmes et des enfants, les garanties juridiques, la chute de certains régimes totalitaires, le rôle des institutions nationales…

                Mais les manquements ne sont pas moins nombreux et perdurent : discriminations multiples, exploitation des individus, misère et pauvreté, atteintes aux droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, dégradation de l’environnement, massacre du vivant…
               La transformation de l’idéal des droits de l’homme en une réalité effective renvoie à l’évolution des fondements philosophiques et juridiques des droits de l’homme.
On souligne ainsi la tension permanente qui assaille l’homme, partagé entre la nécessité de recourir à la force pour vaincre tous les aspects de la nature au sens large et son aspiration au respect et à la dignité pour lui et autrui. Les trois principes fondamentaux qui font l’essence même des droits de l’homme sont atteints : l’universalité, l’indivisibilité et l’effectivité.

              C’est le principe d’indivisibilité qui a conduit à s’interroger sur les nouveaux droits dits de troisième génération comme le droit au développement durable, le droit à un environnement sain… Les contempteurs font remarquer que l’imprécision de leur objet et l’indétermination de leurs titulaires posent le problème du lien de l’homme et de tous les éléments de la nature, qu’ils soient ou non vivants. A cette vision on oppose la nécessité de réhabiliter l’homme par la nature en retenant des droits susceptibles de devenir des droits subjectifs. Il s’agit dès lors d’aborder une problématique nouvelle dans le dialogue des êtres vivants.

                 2) Une problématique nouvelle

                 La conception classique, traditionnelle des Droits de l’Homme est aujourd’hui insuffisante, car elle est restrictive. Des espaces nouveaux sont ouverts tels que le développement durable, les biotechnologies et la bioéthique, le développement des moyens d’information et de communication et, naturellement, l’environnement avec toutes ses composantes.

                  Il y a urgence, a-t-on pu dire, à intégrer dans la problématique moderne des Droits de l’Homme ces différents sujets. Ils prennent une place croissante dans nos préoccupations alors qu’ils se développent à un rythme très supérieur à celui de notre propre réflexion.

                 Jeffrey SACHS, directeur de l’Université de la Terre à l’Université de Columbia et inspirateur des Objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par les Nations Unies en 2000, explique que la Terre est proche du point de rupture, menacée par la croissance, la surpopulation et les désastres écologiques qui engloutissent de nombreuses composantes du vivant, l’animal en étant la première victime. Il ajoute que l’homme inflige des dommages sans précédent à notre environnement. Nous voulons ainsi une croissance de l’ordre de 5%.
Quant à la population, si le rythme actuel se poursuit, elle atteindra, en 2050, 12 milliards alors qu’elle est aujourd’hui de 6,7 milliards. Peut-on dès lors approfondir notre réflexion en toute quiétude ?

         B -Les Droits de l’Animal, un espace nouveau ouvert aux Droits de l’Homme

                Il ne fait aucun doute que cet espace nouveau peut être abordé de différentes manières. La justification est plurielle et l’approche globale.

 

               1) Une justification plurielle

               Il peut être justifié par le combat moral, scientifique et juridique. Il peut être justifié par la consécration d’une part d’humanité dans l’animalité comme le prophétisait Jeremy BENTHAM il y a deux siècles. Il peut être justifié si l’on retient le critère de la souffrance. Il est possible alors d’en tirer des conséquences juridiques afin d’introduire un fragment d’humanité. Il peut être justifié au regard de l’histoire de l’humanité. Son passé nous enseigne que le lien entre l’homme et l’animal était rigoureux dans son sens, sa valeur et sa portée. Aristote, nous le savons, n’établissait aucune distinction entre les dieux, les astres, les hommes et les animaux, tous êtres supérieurs de la création. Ces différentes approches abolissent l’étanchéité des frontières, reconnaissent l’épreuve éthique, comme le disait Jean-Toussaint DESANTI, dont les droits en question relèvent.

                 2) Une approche globale

                 Il est donc légitime de rapprocher Droits de l’Animal et Droits de l’Homme. Mais il faut aller plus loin et admettre que les droits de l’homme dans leur modernité doivent intégrer toutes les composantes environnementales dont le milieu de vie et le respect de la vie au sens particulièrement des Droits de l’Animal.

 

II) L’interaction des Droits de l’Homme et des Droits de l’Animal

                « C’est un mot, l’animal, écrit Jacques DERRIDA, que les hommes se sont donné le droit de donner… pour parquer un grand nombre de vivants sous ce seul concept ». Nous nous interrogeons, aujourd’hui, sur le degré de compatibilité des termes « animal » et « droit » dans la perspective de la définition de concepts juridiques clairs avec les deux facettes du terme « droit », c’est à dire animal et objet de droit, animal et sujet de droit.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal ouvre de nouveaux horizons. Question sociale certes, mais aussi interrogation juridique sur cette nouvelle personne juridique à définir.

          A-La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal

                 Son fondement doctrinal est limpide même si sa réalité juridique demeure incertaine.

                 1) Un fondement doctrinal limpide

                 Le respect de l’animal, avec ses conséquences, a été formulé par un courant anglo-saxon, dont particulièrement Tom REGAN. L’animal comme l’homme bénéficie de droits en raison de la prise en considération de la douleur. Il ne s’agit pas là d’une proposition qui trouve sa source dans le contenu des droits de l’homme.

                  Il en est tout autrement de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal proclamée en 1978 qui se positionne directement par rapport aux droits de l’homme. En 1924, déjà, André GERAUD a publié une déclaration des droits de l’animal. En 1972, Georges HEUSE proposa la première rédaction d’une déclaration des droits de l’animal qu’il remit à l’UNESCO. En 1976, la Ligue Internationale des Droits de l’Animal a été fondée à Genève et d’éminentes personnalités dont les Professeurs Alfred KASTLER et Jean-Claude NOUËT, président fondateur et président actuel de la Ligue Française des Droits de l’Animal, ont été conduits à proposer des modifications à cette Déclaration dans un sens plus « naturaliste et écologique ».

               Proclamée en 1978 à l’UNESCO sous la présidence de son Directeur, son Excellence M’BOW, cette Déclaration fut modifiée en 1989 afin de mettre en relief particulièrement ses implications juridiques.

                Son fondement doctrinal, son esprit sont très clairs. Veiller au respect des droits de l’animal, c’est nécessairement veiller au respect des droits de l’homme, car c’est exprimer l’égalité des espèces face à la vie.
C’est officialiser l’interaction des droits de l’homme et des droits de l’animal, c’est reconnaître leur complémentarité. C’est renoncer à l’anthropocentrisme pour adopter une conduite et une morale centrées sur la défense de la vie, c’est à dire dans le bio centrisme. Est-ce un rêve, une utopie, une théorie fumeuse faisant fi de la réalité ? Albert EINSTEIN déclarait : « Il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie ». Georges CHAPOUTHIER et Jean-Claude NOUËT affirmaient en 1996 que, dans la majorité des cas, les deux types de droits vont dans le même sens. Ils citaient, à titre d’exemple, « le nécessaire rééquilibrage des productions agricoles qui ne peut qu’aboutir à une meilleure répartition des ressources alimentaires, à la réduction du nombre des animaux contraints à de dures conditions dans les élevages, les transports et les abattages et aussi, secondairement, à une amélioration de la santé publique dans les pays occidentaux où la consommation de viande est excessive ». Nous abordons là l’effectivité incertaine de la protection juridique.
            
  2) Une effectivité juridique incertaine

               Nous devons bien reconnaître que la nécessité d’un droit des animaux autonome tout en s’y intégrant s’impose dans le concept général des droits de l’homme. Elle s’impose pour combler un vide juridique et pour éviter l’absurdité de certaines propositions extrémistes. C’est la construction internationale, européenne et nationale d’un droit de l’animal effectif.

        B –Une personnalité juridique effective

                 Le statut juridique actuel de l’animal se heurte, nous le savons, à la rigidité des concepts. Son identité juridique reste à définir.

                 1) Le statut juridique de l’animal

                 Madame Suzanne ANTOINE recense dans son traité consacré au droit de l’animal les conventions sur la protection animale émanant du Conseil de l’Europe et les traités européens.
Elle précise que l’Union européenne, notamment le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 qui comporte « un protocole d’accord sur la protection et le bien-être des animaux », est créatrice d’une conception nouvelle de la protection animale et intègre le droit européen de l’animal dans les législations nationales.
               
                Certains pays donnent l’exemple. Ainsi l’Allemagne a introduit dans sa Constitution la protection animale suite à l’obligation du respect et de la protection par l’Etat de la dignité humaine. C’est admettre que le droit peut être un vecteur de progrès dans ce domaine.

                En France, je vous renvoie à nouveau à l’ouvrage de Madame ANTOINE, la loi du 6 janvier 1999 sépare dans l’article 524 du Code Civil les animaux domestiques des objets servant à l’exploitation du fonds et distingue dans l’article 528 les animaux des corps inanimés.

 

                2) Une identité juridique à définir

                Il est clair que l’insuffisance législative résulte du fait que l’animal est défini par le rapport à la chose, par le critère de la mobilité et non par celui de la vie et de la sensibilité. Est en cause la rigidité des structures traditionnelles du droit des biens qui ne connaît, à travers l’article 516, que deux sortes de biens, les meubles et les immeubles. C’est d’autant plus paradoxal que le Code Pénal a créé un chapitre spécial et autonome relatif aux droits des animaux qui démontre la prise en compte croissante de la sensibilité animale. L’article 521-1 ne parle-t-il pas de sévices graves, d’acte de cruauté ? Il en est de même du Code Rural où l’article L. 214-1 est l’un des éléments essentiels.

              
 On ne peut évidemment passer sous silence la distinction entre animaux domestiques et animaux sauvages. C’est le Code de l’Environnement qui définit leur statut. N’appartenant à personne (res nullius), ils n’ont droit qu’à la préservation de leurs espèces dans le cadre de la protection de la faune sauvage.

               Revenons à notre approche humaniste par la conception moderne des Droits de l’homme et interrogeons-nous à nouveau sur le degré de compatibilité des termes « animal » et « droit » dans la perspective de la définition de concepts juridiques clairs.
                Un cadre stable ne peut résulter que d’une reconnaissance sui generis des droits de l’animal selon une formule chère aux juristes. Le Professeur MARGUENAUD considère que l’animal navigue entre les personnes et les biens alors qu’il pourrait rejoindre l’homme dans la catégorie du vivant par rapport à l’inerte. Madame ANTOINE demande que l’animal soit reconnu comme un être vivant doué de sensibilité et propose de créer trois catégories de biens : les animaux, biens protégés, ainsi que les immeubles et les meubles. Madame Elisabeth de FONTENAY estime, dans son dernier ouvrage « Sans offenser le genre humain », que l’animal doit être considéré comme une personne morale, soit une personne juridique qui n’est pas pour autant un sujet de droit. Le sens et la fonction de l’humanité sont indispensables à cette reconnaissance et à cette création juridique en devenir.

               L’animal domestique est à la recherche d’une identité juridique effective. Objet de droit, voire sujet de droit pour certains, il est devenu un enjeu qui échappe aux repères traditionnels. Il en est de même pour l’animal sauvage dont le statut de bien se heurte aux normes écologiques, à la protection de la faune, données prises en compte par les conventions internationales et le droit de l’environnement.
              Pourra-t-on éradiquer la souffrance par l’éthique scientifique, par l’éthique juridique, cette façon de se comporter, critère essentiel des Droits de l’Animal si complémentaires des Droits de l’Homme ? Une codification s’impose. En toute hypothèse, il est temps de sortir d’une ambiguïté contemporaine émotive, sans doute constructive au regard de l’histoire, mais qui appelle une véritable révolution des comportements où le droit ne devancerait pas toujours les mœurs, mais consacrerait aussi leur évolution.
Ce sont, a-t-on coutume de dire, les meilleures lois, car l’émotion n’est que trop souvent une sorte de dégénérescence de la norme.

Retour au début

__________________________________________________________________
Conférence donnée à l’Institut des Sciences Politiques, mardi 12 juin 2007, à l’invitation de l’association étudiante de Sciences-Po- Paris « Tribune Pour l’Animal »,


La cruauté mise en scène
par le Pr Jean-Claude Nouët, Président de la Fondation Ligue française des droits de l'animal


Il faut commencer par préciser le sens des mots. La cruauté est définie comme le penchant à faire souffrir ou comme le goût  à faire du mal à autrui. Elle va donc au delà de la violence car elle implique une intention.
La mise en scène peut être définie comme la mise en valeur visuelle d'un texte ou d'un programme en vue de sa présentation au public, en le renforçant par la gestuelle, le décor.
Au résultat, la cruauté mise en scène est l'exhibition publique de souffrances infligées intentionnellement.
L'intervention d'une intention préalable est importante ; elle est même double. D'une part, la cruauté est exercée intentionnellement, et d'autre part il y a, dans le fait de l'exercer publiquement un calcul, un but, qui peut être, par exemple, de frapper l'opinion pour montrer un exemple, ou pour asseoir une autorité politique ou religieuse. C'était et c'est encore le cas par exemple des exécutions publiques Le but peut être aussi de flatter les plus sombres instincts de l'homme, et satisfaire à son goût assez répandu de prendre plaisir à voir la souffrance d'autrui, et même à voir le sang : c'était et c'est encore le cas de certains spectacles ou jeux.
C'est effectivement ce que l'on peut constater au cours de l'histoire quels que soient l'époque, le pays, le continent. On peut citer les sacrifices  humains en série au sommet des temples aztèques par arrachement du cœur des victimes. Et ne craignons pas de considérer que les attentats à la voiture piégée ou encore ceux de septembre 2001 sont exactement des cruautés mises en scène, à but politico-religieux évident.
Pourtant c'est le monde antique et romain en particulier qui sert de référence habituelle. Citons les exécutions publiques avec par exemple la crucifixion dans la même journée de 6000 esclaves survivants de la révolte de Spartacus vaincue, tout au long de la route de retour vers Rome de Crassus général romain vainqueur.
Mais ce sont surtout les combats de l'amphithéâtre, qui ont illustré parfaitement la double intention: manipuler l'opinion par la démagogie et flatter le goût du sang du peuple de Rome. Ces jeux cruels ont été si nombreux, et si calculés, que l'art d'offrir ces spectacles a été un moyen de gouvernement : " panem et circenses ". Il y a eu jusqu'à 175 jours de fête par an, devant une foule immense. Rappelons que le Colisée contenait 50.000 places, et que les amphithéâtres de Nîmes et d'Arles en avaient 25.000.
Ces combats étaient de divers types.
Les combats de gladiateurs obéissants à des règles, suivaient des modes; ils opposaient des hommes par deux, esclaves pour la plupart, spécialement entraînés et différemment armés. Les combats les plus appréciés étaient ceux où était présent un gladiateur " champion ", ou ceux où ces duels étaient les plus nombreux. On a vu lutter jusqu'à 50 paires de gladiateurs dans un seul après midi.
Les amphithéâtres étaient également le lieu d'exécutions publiques de condamnés, soit à l'arme blanche, soit en lâchant sur eux des fauves, et les chrétiens sont loin d'avoir été les seuls à subir ce genre de supplice.
Les combats d'animaux ou avec des animaux étaient nombreux. Les " affiches " placardées à Rome annonçaient fréquemment "combats et chasse".
Certains gladiateurs, les belluaires, étaient spécialisés pour ces spectacles ; armés de glaives ou de lances, ils massacraient des troupeaux de cerfs, de sangliers. D'autres spectacles consistaient à faire déchirer des bœufs, ou des sangliers, ou d'autres proies, par des lions ou des ours.
Il y eut même à Rome, des représentations théâtrales qui comportaient des mises à mort sur scène.
Sautons quelques siècles pour retrouver dans notre pays de telles mises en scène à visée politique dans les exécutions capitales effectuées en public et codifiées pour ne pas dire tarifées. Jusqu'au milieu du 18°, il existait en effet une sorte de tarif pour la mise à mort: le noble était décapité, le voleur de grand chemin: roué, le régicide: écartelé, le faux monnayeur: bouilli dans un grand chaudron, l'hérétique: brûlé vif, le domestique voleur: pendu. Il faut rappeler l'horrible  supplice de Ravaillac : tenaillé aux bras, aux cuisses, à la poitrine, puis incisé aux aines et aux aisselles et brûlé au plomb fondu, et enfin écartelé à quatre chevaux et mis en pièces. Damien a subi le même sort. Rappelons les décapitations en série à la guillotine durant la Terreur (bien nommée),  devant un public qui arrivait à l'avance pour être bien placé, le plus près possible. Et rappelons que la guillotine a fonctionné en public jusqu'en 1939.
Aujourd'hui, la cruauté mise en scène s'exerce encore sur l'homme. Ce sont les attentats actuels, ce sont aussi les combats de boxe à mort entre tout jeunes enfants organisés en Thaïlande.
Chez nous, elle ne s'exerce plus sur l'homme, en tant que spectacle organisé. Mais encore sur l'animal dans des spectacles qui ont leurs règles et leurs amateurs acharnés.
Ce sont les concours de chiens ratiers, qui ont été introduits par l'armée britannique lors de la guerre de 1914-1918, dans les tranchées envahies par les rats. Les soldats  sont partis, mais ce " jeu " est resté : il se pratique encore dans les départements du Nord.
Ce sont aussi les combats de coqs, dans le  Nord et le Pas-de-Calais, ainsi que dans les Antilles. Les coqs sont affrontés en duel à mort ; chacun résulte d'une sélection génétique soigneuse, recherchant la combativité et l'endurance. Les combats de coqs sont une cruauté que la loi tolère, au prétexte de l'existence d'une tradition locale. On compte actuellement 5000 amateurs officiels ou coqueleurs inscrits, 4000 éleveurs de coqs, 80.000 passionnés et 1200 combats par an. Ces combats sont l'objet de paris importants bien que strictement interdits.
Mais c'est la corrida qui est de ces jeux ou spectacles sanglants et cruels le plus spectaculaire, le plus organisé, le plus médiatisé, le plus symbolique et le plus significatif d'une intention sous jacente politique : dans l'Assemblée nationale sortante, 56 députés avaient constitué un groupe de soutien actif à la corrida.
Les mauvais traitements et des actes de cruauté sont sévèrement sanctionnés par le Code pénal. Mais, comme pour les combats de coqs, le code pénal légalise une dérogation en considérant que ces délits ne sont pas punissables lorsqu'ils sont exercés lors d'une corrida. Cette dérogation constitue une entorse majeure à l'article 3 de la Constitution, qui place les citoyens à égalité devant la loi ; elle autorise ainsi à torturer impunément des animaux, faisant ainsi se contredire la loi et la justice. Cette contradiction n'a pas toujours été, et la morale a sérieusement reculé depuis un siècle.  En 1895, la III° République n'avait pas hésité à prendre les grands moyens et le Parlement avait prononcé une interdiction des corridas en France  L'interdiction a été brève et nous sommes revenus à la cruauté.
Nous n'avons pas fait que régresser car depuis les dernières décennies, nous subissons une véritable propagande et une désinformation constante de la part des médias, presse écrite, télévision, et éditions diverses et sites internet spécialisés, qui présentent toujours la corrida sous les aspects d'une fête esthétique, musicale et colorée, mais jamais la réalité n'est décrite ou montrée : la cruauté et le sang sont évacués. Au contraire les arguments "traditionnels", ou "culturels", ou "artistiques" sont constamment évoqués pour justifier ce "spectacle". Dans l'arène même, tout ce qui témoigne de la souffrance du taureau est voilé par les toreros et leurs aides, par les costumes, les capes, et  par l'artifice du triomphe final du matador. Au résultat, le public est totalement désinformé: nombre de personnes ignorent même qu'il y ait mise à mort du taureau, et beaucoup croient que la corrida est un combat qui donne autant de chance à l'homme qu'à l'animal. Réglons cette question au passage. Le risque n'est pas tel qu'il est dit ; dans une statistique établie entre 1948 et 1994,  on compte 4 morts de toreros soit un tous les 11,75 ans. Pour la même période, il y a eu 136.134 taureaux tués, soit 1 torero pour 34.033 taureaux. A 1/4 d'heure par course, cela fait une mort d'homme pour 8.500 heures. Beaucoup de professions sont plus dangereuses. Il vaut mieux être torero que plombier-zingueur ou pompier.
Désinformation aidant, amateurs et adversaires de la corrida s'épuisent à discuter d'art ou de tradition, alors que ces discussions sont hors sujet. Car de sujet, il n'en est qu'un seul : les actes de cruauté dont un animal est victime. Les défenseurs de la corrida n'aiment pas qu'on en parle. Il faut en parler, justement, et précisément sur ce qui se déroule réellement dans l'arène, les sévices graves et les actes de cruauté infligés avec des armes blanches la pique, la banderille (qui n'est rien d'autre qu'un harpon) et pour finir l'épée.
Le drame de la corrida se déroule en trois parties ou tercios.
Durant les deux premiers tercios, les piques et les harpons sont utilisés pour blesser l'appareil ligamentaire, tendineux et musculaire  de la nuque et du garrot, afin d'abaisser le port de la tête, pour rendre plus faciles et moins dangereuses les passes ultérieures, et dégager la place où s'enfoncera l'épée.
La pique et le harpon commencent par perforer la peau et les tissus sous-cutanés, où se situent de nombreux organes tactiles, dont on sait le degré de sensibilité (la peau est capable de percevoir la présence d'une mouche!). La pique est infligée pour blesser la région où s'insèrent sur les vertèbres le ligament et les muscles qui  maintiennent relevés le cou et la tête. La pique est enfoncée pour léser les ligaments, les tendons, les aponévroses et les muscles, tous organes richement innervés et vascularisés; elle pénètre parfois profondément malgré une barre d'arrêt.
Les banderilles, utilisées le plus souvent au nombre de 3 paires, portent des fers tranchants de 7 ou 8 cm qui entrent jusque dans les masses musculaires.
Les blessures des ligaments et des tendons provoquent des douleurs profondes, intenses, qui bloquent les contractions musculaires et limitent les mouvements.
Les muscles du garrot et de la nuque, comme tous les muscles, sont riches en vaisseaux sanguins et en filets nerveux. Une blessure du muscle dilacère les fibres qui le composent, coupe des nerfs ou les irrite, rompt des vaisseaux.  Survient aussitôt une hémorragie puis une vasoconstriction, qui entraîne une diminution des apports d'oxygène et une ischémie. Suivent des fibrillations musculaires et des contractures. Ces réactions physiopathologiques provoquent d'importantes douleurs, localement  et irradiant à distance.
Accrochées dans la chair, les banderilles ballottent en tous sens, ce qui augmente les douleurs et active les saignements.
Les piques et les harpons blessent fréquemment le squelette au niveau des vertèbres et des côtes, en déchirant le périoste, la membrane très innervée et vascularisée  qui enveloppe les os. Les fers peuvent pénétrer jusqu'aux trous de conjugaison par où les nerfs rachidiens  sortent de la moelle épinière. Il n'est pas exceptionnel que la pique pénètre plus profondément encore, jusqu'à la cavité pleurale, provoquant alors un pneumothorax (de l'air dans la cavité du thorax), ou un hémothorax (une hémorragie).
De plus en plus gravement blessé et souffrant, le taureau va être achevé dans le troisième et dernier " tercio ". L'épée viendra trancher un gros vaisseau artériel ou veineux du thorax et provoquer l'hémorragie libératrice. Malheureusement, le coup d'épée est rarement unique. Le plus souvent, il en faut plusieurs, plus ou moins enfoncés.
L'hémorragie interne vide le sang dans la cavité thoracique, la tension artérielle s'effondre, le taureau entre en agonie, et vacille de longs moments avant de s'affaisser. Si les épées ne suffisent pas pour faire tomber le taureau, le matador plante dans la nuque la pointe du descabello, une épée dont les dix derniers centimètres sont barrés par une tige en croix. Mais la mort effective est lente à venir, et une fois au sol, le taureau est achevé avec le puntillo, un couteau planté en principe dans le bulbe rachidien, mais souvent seulement dans la moelle, de sorte que le taureau n'est que paralysé et n'est pas toujours mort lorsqu'on lui coupe les oreilles et la queue, les trophées parois accordés au matador.
Comme si l'utilisation "selon la règle" des instruments de torture ne suffisait pas, les picadors, les poseurs de harpons et les matadors en rajoutent.
La pique est vrillée, et ses arêtes, très affûtées cisaillent l'intérieur de la plaie. En 1994, il a été trouvé aux abattoirs six trajectoires dans la même plaie, la lance ayant été enfoncée et levée six à dix fois dans le même trou. Les banderilles peuvent être enfoncées volontairement dans la plaie de la pique.
L'épée aussi peut parfois servir d'instrument de torture. Elle permet de provoquer des hémorragies internes modérées, qui diminuent le volume sanguin circulant, sans foudroyer l'animal. Le matador enfonce trois ou quatre épées à la file, sans les retirer afin qu'elles fassent bouchon et empêchent l'hémorragie extérieure, et fait ainsi durer le spectacle.
Le minimum des sévices qu'un taureau puisse subir additionne un coup ou deux de pique, deux paires de banderilles et un unique coup d'épée enfoncée entièrement. Mais c'est très rarement le cas. Et les comptes rendus de corrida citent "des kyrielles de coups" ou des "désastres à l'épée". Le 14  juillet 1986, à Pampelune, le tueur Galloso a donné 32 coups d'épée successifs. Le 24  juillet 1989, le tueur Ruiz Miguel après n'avoir pas réussi à tuer à l'épée malgré plusieurs essais, a donné 34 coups de descabello. Le 18 octobre 98 à Béziers, un taureau a reçu une trentaine de coups de puntillo.
Nous venons passer en revue les actes de cruauté avérés dont le taureau est victime. Ils sont évidents et les souffrances du taureau sont incontestables. Et pourtant, la désinformation est telle que cette réalité est voilée et largement méconnue. Elle est même telle qu'un " biologiste " a voulu démontrer que le taureau ne souffre pas, au prétexte que l'on trouve dans son sang la présence d'endorphines, ces substances qui sont sécrétées par le cerveau pour diminuer la douleur, alors, évidemment que le fait de trouver des endorphines démontre au contraire la souffrance intense de l'animal.
La survivance d'un " spectacle " aussi cruel et éthiquement inacceptable qu'est la corrida est incompréhensible dans notre société qui sans cesse déplore la violence et se dit vouloir lutter contre toutes ses formes. Au lieu de s'en rendre complices, actifs ou complaisants, et souvent à la quête de quelques suffrages, les politiques devraient prendre conscience de l'évolution des mœurs et de la morale publique, et faire preuve d'un minimum de respect à l'égard de l'opinion de la large majorité de nos concitoyens, qui marquent une ferme opposition à la corrida.
C'est en faisant connaître  ce qu'est exactement la corrida, ce que sont exactement les sévices que subissent les taureaux, en donnant les renseignements que ne fournissent jamais les médias que chacun peut et doit contribuer à sa disparition . Il faut obliger le public à réfléchir et à se montrer responsable face à la désinformation continuelle attachée à ce spectacle de violence et de cruautés. Il est inutile et même nuisible de spéculer sur. C'est un piège.  Face aux souffrances du taureau, la culture, la tradition et l'art de la tauromachie ne sont que camouflage, verbiage et bla-bla. Des mœurs sanguinaires sont à l'opposé de la culture. L'alibi de la tradition ne justifie en rien le maintien de pratiques cruelles, et le fait d'être traditionnelle rend la cruauté encore plus inacceptable. Quant à l'Art, c'est par définition même le domaine réservé des artistes. Matador, ça ne veut pas dire artiste, ça veut dire "tueur". Ce sera le mot de la fin.


Retour au début

_________________________________________________________________________________

_______________

Conférence donnée à l’Institut des Sciences Politiques, mardi 12 juin 2007, à l’invitation de l’association étudiante de Sciences-Po- Paris « Tribune Pour l’Animal »,


La douleur : des animaux à l'homme
par Georges Chapouthier, vice-président de la Fondation Ligue française des droits de l'animal


L'une des caractéristiques des êtres vivants est d'interagir avec leur environnement. Pour que ses interactions soient particulièrement fructueuses pour l'organisme, il faut que des mécanismes physiologiques permettent aux êtres vivants de savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux. Chez les animaux de tels mécanismes résultent notamment de capacités à éviter ce qui nuit à l'organisme. Au fur et à mesure que les animaux deviennent plus complexes, ces capacités deviennent elles- mêmes plus élaborées. C'est cette progressivité des processus qui président à ce qu'on peut appeler, de manière très approximative comme on le verra, la « douleur », que je voudrais montrer ici.

Une précision sémantique s'impose d'abord sur la notion même d' « animal ». On peut entendre le terme animal en y incluant ou non l'être humain. Dans l'exposé qui va suivre, j'entendrai ce terme dans son acception traditionnelle excluant l'homme. Non pas que je conteste le moins du monde la place de l'homme, animal particulier, dans la classification zoologique, au sein du groupe des primates et proche cousin des chimpanzés, avec qui il partage d'ailleurs 98 % de ses gènes ! Mais parce que, malgré les objections fréquentes des utilitaristes anglo-saxons, qui préfèrent nommer les « animaux » « animaux non-humains », cette dichotomie homme-animal me paraît plus adaptée, à la fois à la compréhension pratique et à une discussion qui concerne la place de l'humanité par rapport au monde « animal ».

Dans cet exposé, je tenterai de montrer comment, dans l'arbre généalogique des espèces animales, les phénomènes liés à la douleur et à la souffrance apparaissent de manière progressive, en fonction du niveau de complexité des organismes. Pour terminer, je montrerai que ces aspects, évolutifs et progressifs, des phénomènes douloureux s'intègrent dans un modèle général de la complexité chez les êtres vivants, le modèle de la "mosaïque".

D'abord la nociception

La plupart des animaux sont capables de mouvements. Une de leurs caractéristiques est donc d'être capables d'effectuer des mouvements, locaux (comme le mouvement d'une partie du corps) ou généraux (déplacements), pour éviter des éléments de l'environnement qui pourraient leur être néfastes. Pour ce faire ils disposent de systèmes d'alerte qui les informent que certains éléments de l'environnement sont trop froids ou trop chauds, trop durs ou trop pointus, trop ou pas assez salés, bref qu'ils constituent une menace pour l'intégrité de leur corps. Ces systèmes d'alerte, en général fondés sur les mécanismes nerveux, on les appelle les "mécanismes nociceptifs".

Donnons une idée de la manière dont ces mécanismes fonctionnent et entrons un peu dans les processus de la biologie. Plus précisément, ces mécanismes partent de récepteurs sensoriels, situés dans la peau ou au sein des organes internes. Ces récepteurs sont sensibles aux variations excessives de certains agents externes ou internes à l'organisme, comme les variations de pression ou de température, qu'ils enregistrent et transmettent ensuite, dans un code approprié, à des chaînes de cellules nerveuses appelés « neurones ».

Ces chaînes de neurones transmettent les informations depuis les récepteurs jusqu'au système nerveux central, qui est ainsi alerté. En retour, le système nerveux peut déclencher les réponses musculaires réflexes appropriées pour compenser ou éviter les variations excessives enregistrées au niveau des récepteurs sensoriels : retrait de la partie du corps menacée par des agents extérieurs, modifications de la posture ou fuite de l'animal.

Chez les vertébrés, groupe animal auquel l'espèce humaine appartient, la nociception est gérée  par une partie évolutivement ancienne du système nerveux, commune à tous les vertébrés, depuis les poissons ou les reptiles jusqu'aux oiseaux et aux mammifères. Cette partie a été nommée par le neurophysiologiste Bowsher, le "cœur réticulaire" du système nerveux. Elle comprend principalement la moelle épinière et le tronc cérébral pour se terminer dans les noyaux les plus anciens du thalamus. Même si la nociception peut ensuite être transférée dans d'autres régions du système nerveux (y compris les régions les plus élevées, responsables de la pensée consciente comme le cortex cérébral), elle est fondamentalement traitée par le cœur réticulaire et donc, largement de manière inconsciente. En dehors du groupe des vertébrés, ce système d'alerte qu'est la nociception existe évidemment dans tous les autres groupes d'animaux (vers, mollusques, insectes), où la nociception est traitée par d'autres mécanismes nerveux, pas toujours aussi bien connus des scientifiques que ceux des vertébrés.

Mentionnons enfin le cas des êtres dépourvus de système nerveux, comme les êtres unicellulaires par exemple, même si les classifications modernes ne leur donnent plus vraiment le statut d'animaux. Ces êtres, comme les paramécies ou les amibes, sont également capables, comme les animaux dont on vient de parler, de présenter des réactions de retrait ou de fuite face à des stimuli nociceptifs, tels des accroissements de la salinité du milieu aquatique où ils nagent ou encore des agents toxiques. Les mécanismes impliqués, dans ces réponses restent très mal connus des scientifiques, même si, chez certains de ces êtres unicellulaires, des éléments comparables à une architecture « nerveuse » intracellulaire ont pu être mis en évidence,

D'une façon très générale, il faut reconnaître que les mécanismes de la nociception chez les invertébrés, aussi bien que chez les êtres unicellulaires, demeurent scientifiquement très mal connus, comme en témoigne d'ailleurs l'extrême rareté des publications scientifiques sur ce sujet. Seuls les vertébrés, sans doute à cause de leur proximité avec notre l'espèce, l'espèce humaine, semblent avoir fait l'objet de recherches poussées. Et, par suite, c'est seulement chez les vertébrés que les mécanismes qui président à la nociception sont vraiment bien connus.

De la nociception à la douleur

Pour le philosophe Descartes et pour ses successeurs, comme Malebranche, les animaux étaient de simples machines, comparables aux automates et aux horloges, et incapables de ressentir la douleur. En fait, c'est surtout Malebranche qui a poussé ces thèses de Descartes à l'extrême. C'est lui, Malebranche, qui battait des chiens et affirmait que leurs cris ne différaient pas des sons d'une horloge qui sonne l'heure ! On peut, en jouant sur les mots, dire que les thèses modernes qui refusent aux animaux les aptitudes à la douleur sont donc assez « malebranchées ». La science a en effet amplement montré que la douleur existe dans beaucoup de groupes animaux, où elle vient compléter les mécanismes nociceptifs dont on vient de parler.

Comment définir la notion de douleur ? La meilleure manière est de se référer à la définition qui a été donnée par les scientifiques eux-mêmes. Le comité de taxonomie de l'IASP (International Association for the Study of Pain), qui fait autorité en la matière, définit la douleur comme "une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou décrite en termes d'un tel dommage". Une telle définition, qui se veut aussi générale que possible, concerne en fait trois catégories de douleurs : les excès de nociception, mais aussi les douleurs dites « neurogènes » (qui sont liées à des lésions du système nerveux) et les douleurs dites « psychogènes » (ou « psychosomatiques ») qui ne reposent pas sur des lésions tissulaires observables, mais qui peuvent être décrites dans les mêmes termes. De telles douleurs sont fréquemment observées chez les patients humains et expliquent la dernière partie de la définition donnée par l'IASP. La douleur serait en outre liée, et c'est là un point essentiel, à des manifestations émotionnelles, c'est-à-dire au « vécu » d'une émotion désagréable.

Ici encore, comme on avait cherché à connaître les régions du système nerveux impliquées dans le contrôle de la nociception, on a cherché à connaître les régions de système nerveux impliquées dans la perception de la douleur et des émotions qui  lui sont liées. Chez les vertébrés, cette perception est effectuée par une importante partie du cerveau qui, justement, traite les émotions et qu'on appelle le « système limbique ». Le système limbique ne se borne pas à traiter les émotions liées à la douleur. Il est aussi responsable de toutes les émotions agréables, de plaisir ou de joie, ou plus désagréables, de frustration ou de colère. Cette capacité à traiter tous les types d'émotions explique d'ailleurs que des douleurs extrêmes peuvent paradoxalement aboutir, dans certains cas, à des sensations agréables ; on parle alors de « douleurs exquises », mais il n'est pas du tout conseillé de les rechercher, car avant d'y parvenir, il faut passer par des douleurs (désagréables) absolument abominables ! La douleur existe certainement aussi chez d'autres animaux que les vertébrés, s'ils sont capables d'un vécu émotionnel. Cela a été démontré, par exemple, chez des animaux très émotifs comme les pieuvres, qui possèdent sans doute des régions de leur cerveau un peu comparables au système limbique des vertébrés. La question reste en revanche très mal connue pour les autres invertébrés.

Il reste que la douleur apparaît comme un degré supérieur dans la nociception, impliquant un vécu émotionnel.

De la douleur à la souffrance et à la conscience

Qu'en est-il maintenant de la souffrance ? La question est d'autant plus compliquée que les termes « douleur » et souffrance » sont souvent employés l'un pour l'autre dans le langage populaire. Le Petit Larousse (1968) définit même douleur et souffrance, de manière circulaire, l'une par l'autre : la douleur y est une souffrance physique ou morale et la souffrance une douleur physique ou morale ! En outre  la confusion est encore accrue par le fait que la langue française, qui ne possède pas de verbe pour signifier « éprouver de la douleur » utilise le même verbe « souffrir » pour exprimer le vécu de la douleur comme celui de la souffrance. La souffrance suppose en fait une forme de cognition, c'est-à-dire de conscience des phénomènes nociceptifs ou douloureux.

Bien entendu, il est très difficile de dire dans quelles conditions et de quelle manière un animal est conscient. Il est clair que, contrairement aux affirmations de Descartes et de Malebranche, les mammifères et les oiseaux, par exemple, ont une forme de conscience de l'environnement où ils vivent, des endroits ou des personnes qui leur sont favorables ou défavorables. Cette forme de conscience a été appelée, par les philosophes, la « conscience d'accès » et on peut dire que tous les vertébrés, et sans doute aussi certains invertébrés comme les pieuvres, ont une conscience d'accès. La question devient plus délicate pour la « conscience d'être conscient », une conscience de soi-même capable d'être réflexive, que les philosophes ont appelée la « conscience phénoménale ». Il est clair que l'être humain adulte et en bonne santé mentale dispose d'une telle conscience phénoménale. Mais qu'en est-il des animaux les plus intelligents ?

Comme les animaux ne peuvent exprimer dans le détail le vécu de leur conscience, il est évidemment bien difficile de savoir ce qu'ils pensent. Les scientifiques ont cependant proposé un test qui permettrait de démontrer une forme de conscience phénoménale chez les animaux. L'expérience, appelée « test du miroir », a d'abord été tentée chez les chimpanzés. Le principe en est le suivant. On peint une tache blanche sur la partie gauche du crâne d'un chimpanzé endormi. Lorsque celui-ci se réveille et se regarde dans un miroir, il cherche à effacer la tache. Ce comportement suggère qu'il se reconnaît lui-même dans le miroir et ne pense pas qu'il s'agit d'un autre chimpanzé. Même si ce « test du miroir » a lui- même été critiqué par certains scientifiques et ne peut constituer, à lui seul, une preuve absolue,  se reconnaître soi-même dans un miroir pourrait être une ébauche minimale de la conscience phénoménale. Des résultats comparables ont été obtenus avec d'autres animaux comme les éléphants et des études visent à les étendre à d'autres oiseaux ou mammifères particulièrement intelligents.

Si la douleur est liée, chez les vertébrés, au système limbique, la conscience et la souffrance, sont, toujours chez les vertébrés, liées à l'activité du cortex cérébral. Ici encore on est très mal renseigné sur la situation chez les invertébrés, même chez des animaux comme les pieuvres dont les performances intellectuelles sont très supérieures à celles de certains vertébrés. Chez les vertébrés, il existe plusieurs types de cortex : des cortex « primitifs » et des cortex « évolués », appelés « néocortex ». Certains cortex primitifs font d'ailleurs partie du système limbique et pourraient permettre des liens entre douleur et souffrance. Ces cortex primitifs constituent la totalité du cortex chez la plupart des vertébrés à sang froid comme les poissons, alors que le « néocortex » devient le plus abondant chez les mammifères et particulièrement chez l'homme. Même si, même chez l'homme, les cortex archaïques jouent encore un rôle important dans la cognition, notamment dans les phénomènes de mémoire. Chez l'homme, il est donc clair que la conscience et la souffrance sont, pour une part écrasante, sous le contrôle du néocortex.

Signalons au passage que certains biologistes « dévoyés » avaient estimé que, comme les poissons ne possèdent pas de néocortex, ils ne sont pas capables de souffrance ! Les sociétés de pêche s'étaient précipitées sur cette idée erronée pour affirmer que, puisque les poissons « ne souffraient pas », la pêche d'agrément ne posait plus aucun problème moral ! Or s'il est clair que le fonctionnement des cortex archaïques des poissons ne peut être exactement le même que celui du néocortex des mammifères, la seule conclusion que l'on puisse scientifiquement en tirer c'est que la conscience de la souffrance n'est pas exactement la même chez les poissons et chez les mammifères.

En aucun cas que la souffrance « disparaît » chez les poissons ! On peut même raisonnablement supposer que le vécu de la souffrance chez des animaux qui ne possèdent qu'un cortex primitif (comme les poissons) s'appuie sans doute beaucoup plus sur ce cortex primitif que chez des animaux comme les mammifères, où un large part des fonctions de ce cortex primitif ont été reprises par le néocortex (et où, par suite, mis sous la coupe du néocortex, le cortex primitif aurait acquis dans la conscience, une importance moindre.)

Mosaïque des comportements chez les animaux

Si donc ce sont les cortex, et pour les mammifères particulièrement le néocortex, qui sont les régions du cerveau responsable du vécu de la souffrance, on est conduit à montrer que la souffrance apparaît par paliers, en fonction de l'évolution même des cortex cérébraux et qu'elle vient s'ajouter, comme une impression cognitive, aux deux phénomènes que nous avions précédemment analysés, la nociception et la douleur. Ou encore : si l'on suit notre argumentation, on peut admettre que la nociception ne devient douleur que par l'intervention de mécanismes émotionnels et la douleur ne devient souffrance que par l'intervention de mécanismes de conscience. Comme pour d'autres fonctions de cerveau comme la conscience, la mémoire ou le langage, les mécanismes nociceptifs et leurs extensions apparaissent comme une « mosaïque » de capacités acquises par nos ancêtres animaux, au fur et à mesure de l'évolution des espèces. Dans une mosaïque, au sens artistique du terme, de petits éléments colorés, les « tesselles », se combinent pour constituer une image qui pourtant leur permet de conserver leurs caractères propres de forme, de couleur ou de brillance. D'une manière analogue, chez les êtres vivants aux capacités intellectuelles les plus complexes, comme les chimpanzés, les dauphins ou les hommes, les trois facettes évolutives que sont la nociception, la douleur et la souffrance apparaissent comme les « tesselles » d'une même mosaïque, qui laisse à chacune des trois modalités son fonctionnement propre. De même aussi, les régions cérébrales qui les contrôlent (cœur réticulaire, système limbique, cortex cérébral) apparaissent comme les « tesselles » d'un système nerveux construit comme une mosaïque, où le « tout » laisse une large autonomie à ses parties.

Le privilège humain donné à la souffrance

L'homme tend à privilégier les fonctions intellectuelles qui lui paraissent les plus « élevées », les plus conformes à son mode d'être en tant qu'homme. Ce sont en général les fonctions du cortex cérébral, comme le langage ou la pensée abstraite. Les processus de nociception et de douleur n'échappent pas à cette habitude. Ainsi la douleur, si elle n'est pas consciente, si elle ne devient pas, d'une certaine manière « souffrance », est considérée, par l'homme, comme négligeable. On sait que, lors de certaines opérations chirurgicales, dentaires notamment, la réaction nociceptive peut être tellement intense chez certains patients, malgré l'anesthésie générale, qu'on est obligé de leur attacher les mains pour qu'ils n'envoient pas, involontairement, leur poing dans la figure du chirurgien ! Certes, chez l'homme, la mise hors circuit du néocortex par l'anesthésie générale rend inconscients les processus de nociception, voire de douleur. On peut raisonnablement supposer qu'il en est de même chez les animaux proches de l'homme et il est donc heureux que la loi rende obligatoire l'anesthésie générale pour toutes les expériences scientifiques impliquant de la chirurgie chez les vertébrés (sauf, cependant, remarquons-le, si l'expérimentateur juge l'anesthésie incompatible avec les finalités de son expérience).

Ces mesures légales constituent, sans aucun doute, un progrès dans la manière de traiter les animaux d'expérience, auxquels l'homme doit beaucoup pour le développement de sa médecine. Il faut cependant ajouter que les invertébrés "évolués" comme la pieuvre ou le homard, pour ne citer que ces seuls exemples, ne bénéficient pas de ces mesures légales. Pas plus d'ailleurs que les vertébrés quand ils sortent du cadre strict de l'expérimentation animale, comme c'est le cas pour les oies soumises au gavage ou pour les taureaux mis à mort dans les arènes, pour ne citer, parmi bien d'autres,  que ces deux exemples tristement célèbres. Malgré leur grande utilité, on peut donc regretter le caractère très partiel des mesures légales évoquées.

Des liens existent évidemment entre douleur et souffrance puisque, chez le sujet conscient et éveillé, toute douleur (physique) peut provoquer une souffrance. Bien entendu le « vécu » de cette souffrance dépend ensuite de la façon particulière dont s'exerce la pensée chez chaque espèce. Le « vécu existentiel » d'un poisson rouge n'est évidemment pas le même que celui d'un chien, d'un chimpanzé ou d'un être humain. Chez l'être humain, la souffrance peut même atteindre des dimensions spirituelles qui restent propres à notre espèce et à son puissant néocortex. Chez l'homme, comme le formule M. de Boucaud : "La souffrance vient conférer une autre dimension à tout ce qui est vécu douloureusement ; elle est lutte en soi-même, tentative d'activité... c'est une dynamique de la tension et de l'adaptation..." On touche ici à la dimension philosophique ou religieuse de la souffrance, spécifique semble-t-il à notre espèce, et que nous ne ferons qu'évoquer ici.

Mais si ces aspects philosophiques donnent une sorte de spécificité, liée au langage et à la pensée abstraite, au vécu de la souffrance dans l'espèce humaine, il n'en demeure pas moins que toutes les bases de la souffrance, depuis ses racines nociceptives, jusqu'à sa perception consciente, en passant par son vécu émotionnel, sont, comme on l'a vu, communes à l'humanité et à l'animalité. C'est une bonne raison pour donner davantage de respect à la nociception et à la douleur chez des animaux qui ne disposent pas des mêmes processus de « souffrance » que les animaux évolués et les hommes, et dont on est incapable de percevoir la manière sont ils ressentent subjectivement ces phénomènes.

C'est aussi une raison supplémentaire pour davantage respecter les animaux qui nous entourent et pour les traiter moralement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres sensibles dotés, selon leur complexité évolutive, de capacités de nociception, souvent de douleur et même parfois de souffrance.


Retour au début

_________________________________________________________________________________

Conférence donnée à l’Institut des Sciences Politiques, mardi 15 mai 2007, à l’invitation de l’association étudiante de Sciences-Po- Paris « Tribune Pour l’Animal », à l’occasion de la parution du livre « Le droit de l’animal » de Suzanne Antoine aux Editions Legis-France,


Le droit de l’animal
par Suzanne Antoine, membre fondatrice du Conseil d’administration
de la Fondation Ligue française des droits de l’animal


L’ouvrage « Le droit de l’animal » était souhaité depuis longtemps par tous ceux qui, pour des raisons diverses, étaient amenés à faire un travail sur la condition animale. Des étudiants, des universitaires, ou des membres d’associations de protection animale avaient besoin de connaître les principales dispositions du droit français en cette matière, souvent pour des études de droit comparé. Or, aucun travail d’ensemble n’avait encore été publié sur cet aspect particulier de notre droit.
Ce livre a pour objectif de combler cette lacune. De caractère essentiellement juridique, il expose les grandes lignes de notre législation. Il n’a pas de prétention à l’exhaustivité, la matière est trop riche, mais les références aux textes législatifs, le rappel des jurisprudences de principe et surtout la bibliographie, devraient permettre à ceux qui veulent approfondir un sujet précis de trouver rapidement les éléments complémentaires qu’ils recherchent.

Le droit de l’animal présente un caractère complexe qui provient des contradictions qui le caractérisent. La règle de droit est faite pour l’homme et par l’homme, elle est destinée à organiser la société humaine et à protéger ses intérêts. Or, l’animal, bien qu’être vivant, n’est pas une personne et la prise en considération de son intérêt propre était considéré, encore très récemment, comme une utopie. Le droit de l’animal qui émerge de nos jours, c’est un ensemble de règles de conduite, sanctionnées par le droit, destinées à régir les relations entre les hommes et les animaux.

Mais, dans ce domaine, pas de concertation, l’homme légifère à sa guise, en fonction de ses propres intérêts – tout en étant conscient que la gente animale est indispensable à sa vie et doit, au moins à ce titre, recevoir protection. A ceci s’ajoutent, heureusement des considérations d’ordre éthique, et le fait que les animaux ont de plus en plus de « supporters » bien décidés à parler en leur nom.
La complexité de cette législation très particulière provient aussi des multiples formes que revêtent les animaux. Comment englober, dans la même règle juridique des êtres aussi différents que les insectes, les poissons, les mammifères, les singes et nos compagnons familiers.
La question est simplifiée, dans le droit français par la distinction fondamentale traditionnelle séparant le régime de l’animal domestique (auquel est assimilé l’animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité) et celui de la faune sauvage vivant en liberté dans la nature. Les premiers relèvent du droit privé (code civil, code pénal, code rural), les seconds du droit public (code de l’environnement).

Le livre « Le droit de l’animal » traite essentiellement de l’animal domestique, le dernier chapitre étant consacré à la faune sauvage.

On ne peut étudier le droit de l’animal sans exposer l’évolution historique de la pensée humaine à son égard.
L’introduction de l’ouvrage est consacrée à ce long cheminement qui a d’abord revêtu, au fil des siècles des aspects philosophiques et religieux et qui s’est poursuivi, à partir du XIXe siècle sur un plan scientifique, notamment à la suite des théories de Darwin. Une législation protectrice des animaux a commencé à émerger.
La seconde moitié du XXe siècle s’est caractérisée par une révision complète de la conception de l’animalité dans ses rapports avec l’humanité. Cette évolution est née de la rencontre de divers facteurs, tels que le développement des études consacrées au comportement animal, l’accroissement du nombre des animaux de compagnie, les pratiques alimentaires davantage orientées vers l’alimentation carnée.

Le droit de l’animal a commencé à exister à l’issue de la seconde guerre mondiale, en rapport avec les réflexions menées par le Conseil de l’Europe et par les organismes fondés par l’ONU.
C’est à partir de 1970 qu’ont été signées les grandes conventions internationales pour la préservation de la nature assorties d’instruments financiers destinés à assurer leur pérennité. Le Conseil de l’Europe a élaboré des conventions concernant les animaux d’élevage, ceux utilisés pour la recherche scientifique ainsi que les animaux de compagnie. La Communauté européenne a ratifié ces conventions qui ont inspiré l’essentiel de sa politique. Le droit communautaire est aujourd’hui la source la plus importante du droit de l’animal, imposant une harmonisation de la législation applicable aux animaux dans tous les pays membres.

C’est à un bouleversement complet des notions traditionnelles de la « protection animale » que nous assistons depuis quelques décennies. Que de chemin parcouru depuis la loi Grammont de 1850 qui tentait timidement de limiter les cruautés infligées aux chevaux et bêtes de somme. Désormais, il faut légiférer, sur un plan international, à l’égard de millions d’animaux, élevés pour l’alimentation, de manière intensive, faire face à une prolifération d’animaux de compagnie, encadrer les expérimentations sur les animaux, les domaines de recherches ne cessant de s’amplifier. L’exploitation des animaux qui génère d’énormes profits a des répercussions sur l’ensemble des circuits commerciaux. La politique agricole cherche encore sa voie entre rendement et retour à un élevage plus biologique, tout en respectant les impératifs de l’OMC.
D’où la prolifération de textes qui essaient, avec plus ou moins de succès, de concilier une condition animale décente avec les nécessités économiques.
La protection animale se traite désormais au niveau de l’Etat et des organismes communautaires.

Pour voir clair dans cette jungle administrative, l’ouvrage en décrit les structures essentielles : pour les animaux domestiques, il s’agit du Bureau de la protection animale, institué en 1980, au sein du ministère de l’agriculture, rattaché à la direction de l’alimentation, de services départementaux et municipaux et pour la faune sauvage, des services du ministère de l’écologie.

Une place importante est donnée sur l’organisation de la protection animale au sein des instances communautaires et européennes, sur le nouveau concept européen de « bien-être animal » qui se substitue à celui de « protection animale » et surtout sur l’importance que revêt le Protocole annexé au Traité d’Amsterdam de 1997.
Ces nouvelles structures étatiques et supra étatiques laissent subsister le rôle très important des associations privées de protection animale, groupes de pression indispensables qui sont les défenseurs indépendants des animaux, mais doivent désormais posséder des compétences économiques, juridiques et scientifiques pour intervenir efficacement dans les discussions.

Le chapitre concernant le régime juridique de l’animal montre les difficultés rencontrées par le législateur pour établir un régime juridique permettant d’inclure l’animal dans les structures traditionnelles du droit français. Il y est fait référence au rapport qui avait été remis au Garde des Sceaux en 2005, dont les propositions consistaient soit à créer, au sein du code civil, une catégorie, intermédiaire entre personnes et biens, réservée aux animaux, soit à laisser ceux-ci dans la catégorie des biens mais en leur conférant une qualification de « biens protégés ».

Le chapitre consacré à la protection pénale de l’animal domestique reprend l’ensemble des textes en vigueur, avec des références jurisprudentielles. Les exceptions légales comportant des immunités pour les organisateurs des corridas et combats de coqs, sont commentées au vu de l’évolution de la jurisprudence.

L’utilisation de l’animal dans la recherche scientifique est un sujet auquel l’opinion publique est très sensible, certains estimant qu’elle doit être totalement abandonnée, d’autres, et c’est le point de vue des scientifiques, considèrent que ces recherches sont légitimées par l’intérêt de la santé humaine. L’utilisation des primates pour les recherches sur le sida, notamment, fait actuellement l’objet de polémiques.

Les domaines dans lesquels s’effectuent des tests sur les animaux ne cessent de s’étendre, puisque, outre leurs utilisations à des fins médicales, les tests sont aussi pratiqués pour évaluer les dangers des produits chimiques, des pesticides ou des produits ménagers.

La question de l’utilisation des tests sur les animaux en matière de produits cosmétiques a soulevé de vigoureuses protestations de consommateurs qui ont influé sur les décisions européennes. Directives et amendements se sont succédés depuis 1976, l’interdiction de vente des produits cosmétiques dont la formulation finale aura fait l’objet d’une expérimentation animale est prévue pour 2009. Pour certains tests de toxicité, les délais de mise en application ont été reportés à plusieurs reprises. La validation des méthodes alternatives à l’emploi du modèle animal ne progresse que lentement.
Les expériences scientifiques sont réglementées par des dispositions juridiques françaises et communautaires dont la liste est fournie à la fin du chapitre concerné. Elles sont encadrées par des structures administratives, en particulier par la Commission nationale de l’expérimentation animale, assistée depuis 2005 par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation. Les pratiques de clonage des animaux, qui entraînent pour eux d’intenses souffrances et se concluent par des résultats souvent décevants sont, semble-t-il en régression mais le marché de la thérapie génique est en pleine expansion.

Les animaux d’élevage, en raison de leur nombre et de leur importance économique, tant sur le plan national qu’international, font l’objet d’une législation particulièrement dense qui encadre leurs conditions d’élevage, de transports et d’abattage, en fonction des différentes catégories d’animaux. Des efforts ont été faits pour améliorer en particulier les transports d’animaux vivants sur de grandes distances. Le problème a été abordé par une Convention du Conseil de l’Europe qui remonte à 1968. Depuis cette date, des directives européennes se sont succédées pour tenter d’éviter à ces animaux des voyages éprouvants : or, le stress et l’inconfort continuent à sévir, les contrôles insuffisants ne permettent pas de sanctionner les fréquentes infractions à la législation.

L’animal de compagnie bénéficie, comme tous les autres animaux domestiques de la protection générale édictée par le code pénal relativement aux sévices et mauvais traitements, mais il fait aussi l’objet d’une réglementation spécifique.
Outre la réglementation sur les animaux dangereux qui vise surtout la protection du public, le code rural contient un ensemble de mesures relatives aux animaux perdus ou abandonnés, à la gestion des fourrières et des refuges, à l’obligation du tatouage pour certains animaux. La prolifération des chiens errants, dans les départements d’outre-mer est un problème préoccupant que l’application d’un décret de 2002 n’a pas encore réglé.

La commercialisation des animaux de compagnie, leurs importations et exportations, les trafics dont ils sont l’objet sont autant de matières qui ont donné lieu à une réglementation nationale et communautaire qui tente de mettre fin à un commerce clandestin. La Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie énonce des principes de base quant aux obligations morales des détenteurs d’animaux familiers. Proposée à la signature en 1987, elle n’a été adoptée par la France qu’en 2004…

Les animaux d’espèces sauvages détenus en captivité, sont assimilés par la loi aux animaux domestiques. Ils font l’objet d’une stricte réglementation, énoncée dans le code de l’environnement qui limite la possibilité par les particuliers de détenir certaines espèces sauvages. La réglementation porte sur les conditions exigées pour les établissements détenant des espèces non domestiques, pour les élevages d’agrément, les cirques et les zoos. Là encore, il faut enrayer le trafic des animaux  sauvages, qui occuperait, en chiffre d’affaires la 3° place des trafics clandestins, après la drogue et les armes.

Le dernier chapitre de cet ouvrage est consacré au régime juridique de la faune sauvage. Notre législation est encore imprégnée des traditions issues de l’ancien droit français : l’animal sauvage était du gibier, le droit de chasse était un privilège de la noblesse. La restitution de ce droit au peuple, en 1989, a eu un caractère symbolique. Il en reste que le régime juridique de la faune sauvage est, dans notre pays, étroitement lié à la législation sur la chasse.
L’organisation administrative reflète cette situation, puisque, au sein du Ministère de l’écologie, la conservation de la faune sauvage est confiée à la sous-direction de la chasse.
La préservation de la faune sauvage relève du droit de l’environnement, lui-même issu des conventions internationales conclues depuis 1972 visant à la conservation du patrimoine naturel de l’humanité. Ces conventions ont porté, non pas sur la protection des animaux sauvages en tant qu’individus, mais sur la préservation de leurs espèces.

Dans ce même esprit notre droit français ignore l’animal sauvage, qui ne bénéficie pas comme l’animal domestique des dispositions pénales répressives sur les mauvais traitements et les atteintes à sa sensibilité. Ce sont les espèces qui sont protégées.
Toutes les espèces ne sont pas égales devant la loi. Les « espèces protégées », menacées de disparition, sont répertoriées dans des listes établies par arrêtés ministériels, on ne peut ni les détruire, ni les détenir hors du cadre légal. Les espèces chassables, c’est-à-dire le gibier, sont également répertoriées dans une liste limitative. Les animaux « nuisibles » figurent dans des listes établies à l’échelon préfectoral : ils peuvent être détruits mais l’opportunité de cette destruction doit s’apprécier dans le respect des équilibres biologiques. Il serait souhaitable qu’un régime particulier de protection puisse être créé en faveur de l’animal sauvage lui-même car sa sensibilité est aussi réelle que celle des autres animaux.

Le droit français, déjà constitué d’un grand nombre de textes, évolue constamment en fonction des impératifs sociaux et de ceux de la vie économique. Il reste encore incomplet tant qu’une modification du code civil ne sera pas intervenue pour établir un régime juridique propre à l’animal. Sur le plan du droit pénal toutes les formes de cruautés commises envers les animaux devraient être sanctionnées et les immunités accordées aux organisateurs des courses de taureaux et de combats de coqs supprimées.

Il conviendrait aussi d’assurer une meilleure application des textes existants par le renforcement de contrôles pour assurer une répression pénale plus dissuasive.


Retour au début

_________________________________________________________________________________

Conférence donnée à l’Institut des Sciences Politiques, mardi 6 mars 2007 à l’invitation de l’association étudiante de Sciences-Po Paris, Tribune Pour l’Animal,


Réflexions sur l’animal en France
par le Pr Jean-Claude Nouët, Président de la Fondation Ligue française des droits de l’animal


Pour ce premier entretien, il me semblé utile de montrer, grâce à quelques exemples pratiques, et quelques chiffres, que le sujet de l’animal n’est pas futile et surtout pas ridicule, et que sa méconnaissance a des conséquences importantes sur le plan économique et politique.

Les animaux, dans toutes les formes de leurs utilisations, sont une composante essentielle de notre vie quotidienne. Ils nous nourrissent avec leur chair, avec leur lait, avec leurs œufs; nous nous soignons au prix de leurs souffrances; beaucoup accompagnent nos solitudes, beaucoup aussi sont encore sacrifiés à nos amusements. Et c’est par milliards qu’ils vivent dans la nature et peuplent notre territoire, qu’ils occupent au même titre que nous.

Quelques chiffres vous aider à saisir l’importance de leur place et de leur rôle.

Le cheptel élevé en France pour l’alimentation humaine totalise annuellement (chiffres 2004) 45 millions de grands animaux, dont 10 millions de bovins à viande, 9 millions de vaches laitières, 15 millions de porcs, 8 millions de moutons, et 262 millions de volailles parmi lesquelles 35 millions de canards gavés pour le foie gras.

La pêche industrielle française (ce sont aussi les chiffres de 2004) totalise 188.000 tonnes d’invertébrés, et 400.000 tonnes de poisson soit environ 1 milliard de poissons.

Selon le relevé de 1999 de l’Office national de la chasse, qui ne publie ses statistiques que tous les dix ans, la chasse en France, sous toutes ses formes y compris le piégeage, arrive au total de 26 millions d’oiseaux, et de 6 millions de mammifères, dont 400.000 chevreuils, 350.000 sangliers, 6 millions de lapins, 6 millions de pigeons et tourterelles, 13 millions de grives.

En matière d’expérimentation, selon les dernières statistiques disponibles qui datent elles-aussi de 2004, le total des animaux utilisés par  la recherche publique et la recherche privée s’élève à près de  2.400.000, toutes espèces confondues, dont 85% sont des souris et des rats.

N’oublions pas les animaux de compagnie, dont la France détient le record mondial, avec environ 10 millions de chiens et autant de chats.

Ainsi qu’on le voit, ce sont bien par dizaines de millions que les animaux sont impliqués dans notre vie quotidienne, souvent sans que nous y pensions, souvent sans que nous ayons conscience des conditions pénibles de l‘existence de la plupart d’entre eux, depuis leur naissance, durant leur élevage, jusqu’au moment de leur mise à mort.

Nous-mêmes sommes fréquemment des utilisateurs et des consommateurs abusifs: notre physiologie n’exige pas que nous consommions de la viande tous les jours, et il n’est pas indispensable à notre santé que nous nous précipitions à la pharmacie pour le moindre motif.

Paradoxalement, cette apparente inconscience n’est pas indifférence. Nos concitoyens, comme les autres européens, sont intéressés par la condition et le sort de l’animal, même si nos actes ou nos conduites ne sont pas toujours en accord avec nos déclarations.

Cette sensibilité s’est réveillée fortement pour la première fois dans les années 80, en s’étendant enfin à d’autres animaux que le chien et le chat qui centralisaient trop d’intérêt.

Ce fut l’affaire des hormones anabolisantes, dont le public découvrait qu’elles étaient données systématiquement pour accélérer la croissance du bétail, notamment des veaux. Par la même occasion, il découvrait comment ces veaux étaient élevés, isolés les uns des autres dans une quasi obscurité, et dans des espaces si étroits que les professionnels les appelaient “cercueils”. Plus tard sont survenues la crise de la vache folle en 94/95, puis celle de la fièvre aphteuse en 2001, avec leurs images choc de destructions massives de troupeaux et l’incinération de monceaux de cadavres. Ces révélations ont entraîné des réactions de rejet et de dégoût, au point que les enquêtes d’opinion montrent clairement que le public s’affirme aujourd’hui très soucieux du bien-être de l’animal comme de la survie des espèces sauvages.

Par exemple, l’enquête lancée par la Commission européenne en février-mars 2005 révèle que 74% des européens sont attachés au bien-être des animaux de ferme. Et en France, l’enquête financée par le Centre d’information des viandes en janvier 2006 révèle que 81% des français demandent l’étiquetage des produits alimentaires issus de l’élevage avec des informations claires sur le bien-être des animaux.

Par ailleurs, le problème de la disparition annoncée de nombreuses espèces est largement connu du grand public, et depuis longtemps, grâce notamment au concours des médias, de la télévision, et des actions de plusieurs ONG naturalistes, qui lancent l’alarme depuis 30 ou 40 ans en dénonçant massacres, déforestation, abus des pesticides, assèchement des zones humides. Même si le Pacte écologique en vedette actuellement n’y fait pas une allusion directe, il implique et souligne que de nombreuses espèces animales de la faune sauvage sont menacées de disparaître dans les prochaines années, en raison des modifications climatiques qui viennent aggraver la situation.

En résumé, donc, les Français sont majoritairement attentifs à l’animal. Ils désirent une amélioration de son sort, et veulent la sauvegarde de la faune.

Et pourtant la France a en Europe la réputation détestable d’être constamment opposée aux mesures protectrices communautaires ou nationales, et d’être la lanterne rouge de l’Europe. Quelques exemples.

Alors donc que le public se déclare très largement soucieux du bien-être de l'animal d'élevage, la France, par la voix de Dominique Bussereau, notre ministre de l’agriculture, vient de refuser que les poulets de chair soient (un peu) plus au large dans les hangars d’élevage industriel, et veut imposer la densité de 22 poulets au m2, au lieu des 13 au m2 que recommande le rapport remis à la Commission européenne par son Comité scientifique et vétérinaire. 22 poulets au m2, cela fait 450 cm2 par poulet, les 3/4 d’une feuille de papier format A4. Au résultat, le projet de directive européenne sur l'élevage des poulets a capoté et est remis à plus tard, alors que le texte aurait pu être adopté par le Conseil de l’Europe à la fin de l’an dernier.

Le 23 janvier 2006, la Commission européenne a adopté un Plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010. Ce plan comporte des mesures concrètes dans cinq domaines, dont principalement l’élevage et l’expérimentation.

  • information du public et des professionnels sur les problèmes du bien-être;
  • relèvement des normes minimales et extension à des espèces actuellement exclues des textes;
  • encouragement à la recherche et à l’utilisation des méthodes de substitution;
  • création d’un label communautaire pour promouvoir les produits obtenus dans le respect du bien-être des animaux;
  • soutien aux initiatives internationales en faveur de la protection des animaux en vue de parvenir à une adhésion large, notamment auprès de l’OMC.

Pour mettre en route ce programme, il fallait qu’il soit adopté par le Conseil de l’Union européenne. La Commission a donc présenté son projet aux ministres de l’agriculture de l’Union lors de leur réunion du 20 février 2006.

Immédiatement, la France, par la voix de son ministre de l’agriculture, a marqué une opposition particulièrement ferme et a pris la tête des quelques rares pays Italie, Espagne et Portugal, plus ou moins défavorables à ce Plan.

En réponse, la Commission de l’agriculture du Parlement européen, lors de sa séance du 12 septembre dernier, a décidé de soutenir ce plan ambitieux, et le 12 octobre dernier, le Parlement européen a validé la décision de sa Commission agriculture, et a approuvé le Plan communautaire à une écrasante majorité.

A l’unisson des Européens, les Français demandent l'élimination de l'animal en recherche cosmétologique, au point que la Commission avait élaboré dès 2002 un projet de directive concluant à la double interdiction des essais cosmétologiques et de la vente en Europe des produits cosmétiques testés sur l’animal. A peine ce projet était-il publié, que le 10 juin 2003 nos ministres Nicole Fontaine, déléguée à l’industrie et François Loos, délégué au commerce extérieur, ont déposé un recours contre le texte communautaire. Le recours sera rejeté par la Cour de justice européenne le 24 mai 2005, la France condamnée aux dépens,  et la directive  entrera en application à partir de 2009.

Il existe au sein du Parlement européen un groupe dénommé Intergroupe sur le bien-être et la conservation des animaux auquel sont inscrits une centaine de députés de tous les pays. Dans sa séance du 17 janvier 2007, cet intergroupe a réuni 49 députés sur le problème des animaux sauvages dans les cirques. Sur ces 49 députés, on a relevé 18 britanniques, 7 allemands, 5 autrichiens 3 italiens 3 espagnols, et un seul français. Un seul sur 78 députés nationaux. Ce n’est pas une surprise. Disposant à l’époque des listes de présence des députés aux réunions de cet Intergroupe pour la période de janvier 2002 à novembre 2003, j’avais pu établir un tableau chiffré et comparatif des pays représentés: la France était bonne dernière avec seulement 2% des députés français inscrits à cet Intergroupe, contre 32% des britanniques, 23% des néerlandais, 22% des finlandais, ou 19% des danois (Espagne 9, Italie 8, Portugal 8, Grèce 4). Nos députés au Parlement européen ne s’intéressent pas à l’animal.

Voyons ce qui se passe avec nos élus nationaux.

Les chasseurs représentent  2% des Français, mais 220 députés sur 577, soit 35 %, sont inscrits au Groupe chasse constitué au sein de l'Assemblée Nationale, et 56 députés soit un député sur 10 se sont regroupés pour soutenir activement la corrida, qui pourtant est rejetée par la majorité de nos concitoyens.

En majorité, les Français sont révulsés par les mauvais traitements et les sévices, mais le 17 octobre dernier, au mépris total d’un rapport scientifique publié en décembre 1999 par la Commission européenne qui dénonce le gavage des canards et des oies comme générateur de lésions et de souffrances, l'Assemblée nationale a déclaré par la loi que ce gavage est un fait patrimonial et culturel honorable, ce qu’a confirmé le Sénat le 10 novembre.

A la suite d’une initiative juridique lancée en 1984, et après 15 années de travail pour vaincre des oppositions parfois méprisantes et obtenir ce qui n’est que du simple bon sens,  une fondation que je connais bien a obtenu que la loi du 6 janvier 1999 modifie les articles 524 et 528 du code civil en y apportant la distinction entre l’animal et la chose inanimée.

Cela n’a pas empêché le ministre de la santé, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué aux PME de signer  le 10 août 2004 un arrêté  relatif aux  pratiques expérimentales pour les produits cosmétiques dans lequel l’animal est désigné sous le terme de “système d’essai”  et même de “matériel” au même titre que le végétal, la culture de cellules, un appareillage physique, ou un teste chimique.

Ce mélange insensé a conduit à des formulations dont la plus stupéfiante est “Des systèmes d’essai qui tombent malades ou qui sont blessés (un système d’essai qui tombe malade!) doivent être isolés et soignés si besoin est pour préserver l’intégrité de l’étude”, ce qui signifie que si l’intégrité de l’étude cosmétologique n’est pas menacée, il n’est pas besoin de soigner l’animal ! Comment trois ministres ont-ils pu signer  un arrêté qui ravale l’animal, reconnu comme être sensible, à l’état de chose, de réactif, ou de matériel jetable; et qui contredit les dispositions du code civil, du code rural, et du code pénal ?

Lors du scandale de «  l’hormonisation » des veaux, et devant la chute de 30% de la consommation de cette viande que refusait le public, le ministre de l’agriculture d’alors avait organisé une conférence de presse rue de Varenne, dont le but était de démontrer qu’à dépense d’entretien égale, le poids de viande se trouvait augmenté     de quelque 10%, de sorte que les revenus des éleveurs s’en trouvaient améliorés d’autant! Calcul de technocrate qui a si peu décidé les consommateurs à accepter cette viande gorgé d’eau et suspecte de contenir des dérivés hormonaux, que l’affaire s’est terminée par l’interdiction de l’utilisation des hormones dans l’élevage au niveau européen.

Dans le domaine de la préservation des espèces et de la protection de la nature en général, auquel le public est tout aussi sensible, la France se révèle à répétition comme le mauvais élève de la Communauté. En décembre 2000 elle a été condamnée par la Cour de justice européenne pour n’avoir pas correctement transposé la directive sur la protection des oiseaux; en février 2001 elle a été déférée devant la Cour de justice par la Commission européenne au même motif; et en avril 2001, elle a été mise en demeure par la Commission de produire son rapport sur l’application de cette directive, lequel aurait dû être remis avant octobre 1999, et menacée de dizaines de recours devant la Cour de justice, avec astreintes financières considérables à la clef.

Dans le même temps, était lancé le programme européen Natura 2000. pour préserver les espèces animales et végétales rares, en harmonie avec les activités humaines. Là encore, la France a pris un retard considérable, au point qu’à la fin de 2004, elle était de tous les pays de la communauté celui qui avait intégré dans ce programme le plus faible pourcentage de son territoire, retard qu’il lui a fallu rattraper rapidement faute de se retrouver encore une fois devant la Cour de Justice.

Cette inertie a été dénoncée dans  un rapport signé de 54 organisations, publié en juin 2006, qui a renvoyé dos à dos les gouvernements de droite comme de gauche pour leur responsabilité, en soulignant que si des lois ont été votées, elles n’ont pas été appliquées, ou ont été remises en question par des parlementaires. Il y a seulement cinq jours, un grand quotidien rapportait pourtant l’autosatisfaction indécente du ministère de l’écologie qui déclarait que la France avait “presque rattrapé son retard” dans le programme Natura 2000. Il y aura fallu 17 ans.

Cette énumération  était nécessaire pour illustrer et rendre évident un désaccord réel et parfois profond entre les dirigés et leur dirigeants, entre les électeurs et leurs élus. Pourquoi les uns prennent-ils des décisions qui sont en contradiction avec les aspirations des autres?

D’une façon générale, la prise de décision par un individu résulte de facteurs internes et de facteurs externes.

Les facteurs internes sont la nature même de l’individu, sa personnalité, ses capacités d’analyse et de synthèse, sa sensibilité aussi,  sa culture mémorisée au long de sa vie.

Les facteurs externes sont constitués par l’ensemble des informations reçues dans la période où s’élabore et se prépare la décision à prendre.

Cet ensemble de données ne doit pas être incomplet, ou tronqué. Une information manquante peut évidemment modifier la décision, une information orientée, ou pire une donnée falsifiée, peuvent conduire à une solution contraire à celle qu’exigeait le problème posé.

C’est là que semble bien se trouver la clé ou une clé permettant de découvrir l’origine du désaccord. En effet, dans les exemples que nous avons cités  comme d’une façon générale d’ailleurs, les informations reçues par un futur décideur sont-elles toujours objectives, complètes, transparentes? La réponse est non. Car tout responsable politique, ou socio-économique, à quel que niveau qu’il soit placé, se trouve soumis dans de nombreux cas et à de nombreuses circonstances, à l’action de groupes de pression.

Des exemples.

Dans le domaine de l’élevage, les freins et les obstacles constamment mis en travers d’une amélioration du bien-être des animaux ont pour origine la surpuissante production agricole et ses satellites, l’industrie agro-alimentaire, sa redoutable fédération syndicale, et sa banque, qui font plier les décisions politiques et économiques selon leurs intérêts. J’ai cité tout à l’heure les effectifs du cheptel français. Traduisons en bilan financier: la production de lait totalise 8 milliards d’euros, l’élevage des gros bovins presque 7 milliards, 3 milliards pour les porcs, 3 milliards pour les volailles, 1,5 milliard pour les veaux de boucherie. En ajoutant à cela la production végétale, dont 4 milliards pour les céréales et plus de 6 milliards pour les vins et alcools, on comprend que la France soit la puissance  agricole majeure en Europe, et l’on entrevoit quelle peut être l’influence du lobby agricole, qui estime qu’il n’est nul besoin de changer un mode de production et d’élevage avec de tels résultats, même en vue d’améliorer le bien-être des animaux. En sorte qu’à Bruxelles les décisions dites françaises sont celles d’un puissant groupe socioéconomique.

Et cela va parfois très loin, trop loin même. Rappelons nous l’affaire de l‘encéphalopathie spongiforme bovine, plus communément connue sous le nom de maladie de la vache folle. Dès le début, vers 1990, sont nées quelques inquiétudes gravissimes pour la santé humaine, et la panique a commencé à pointer dans l’élevage bovin britannique d’abord, puis dans l’élevage bovin français. Des contre-feux ont été allumés un peu partout, y compris au niveau de la Commission européenne, présidée alors par Jacques Delors. On peut lire dans une note du 12 octobre 1990, à en tête de la Commission et de son Service Politique des Consommateurs:

  • “Il faut avoir une attitude froide pour ne pas provoquer de réactions défavorables sur le marché, et ne plus parler