L'Article L.213-2 du Code rural précise quels sont les "vices rédhibitoires", pour les différentes espèces animales :
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des Articles 1641 à 1649
du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à
l'Article L.213-4 , qui sont :
- Pour le cheval, l'âne ou le mulet :
- l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, l'uvéite (fluxion périodique), l'anémie infectieuse.
- Pour l'espèce porcine :
- Pour l'espèce bovine :
- la tuberculose.
- NB : Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
- 1) Les animaux cliniquement atteints,
- 2) Les animaux qui ont réagi à l'épreuve tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Comité.
- Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
- la brucellose.
- NB : Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'Agriculture.
- Pour les espèces bovine ou caprine :
- - la leucose enzootique.
- NB : Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'Agriculture.
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie (Article 285 du Code rural).
Des délais brefs sont imposés à l'acheteur pour demander la constatation d'un vice rédhibitoire (10 jours, Art R.213-5 du Code rural), ou d'une maladie transmissible des espèces canines et félines (de 5 jours à 21 jours suivant la maladie, Art. R.213-6). Ces délais comptent à partir de la livraison de l'animal (Art. R.213-7).
L'Article R.213-2 précise la liste des maladies rédhibitoires concernant les chiens et les chats :
- Pour l'espèce canine :
- la maladie de Carré,
- l'hépatite contagieuse,
- la parvovirose canine,
- la dysplasie coxofémorale,
- l'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois,
- l'atrophie rétinienne.
- Pour l'espèce féline :
- la leucopénie infectieuse,
- la péritonite infectieuse féline,
- l'infection par le virus leucogène félin,
- l'infection par le virus de l'immuno-dépression.
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