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Les droits de l’animal dans les foires et marchés

Si l’on constate dans une foire ou sur un marché que des animaux ne sont pas alimentés et abreuvés régulièrement, que des lapins, des volailles, des chevreaux ou des agneaux ont les pattes liées, ou que des animaux sont suspendus ou tenus par les membres, les oreilles ou la queue, ou que dans une exposition les animaux ne sont pas convenablement isolés du public, il convient d’intervenir. Ces pratiques sont en effet interdites par l’arrêté du 25 octobre 1982 (modifié par arrêté ministériel du 17 juin 1996 et par arrêté ministériel du 30 mars 2000) qui comporte une Annexe II fixant les conditions générales dans lesquelles les animaux doivent être présentés dans les « Foires et marchés », et dans les « Concours, expositions et magasins de vente d’animaux ».

Par ailleurs si l’on est témoin d’un jeu au cours duquel un animal vivant sert de cible (article R214-86 du code rural), que des animaux vivants sont mis en loterie (article L.214-4 du code rural), que des animaux de compagnie sont vendus sur un marché (article L.214-7 du code rural), qu’une personne utilise un aiguillon pour faire se déplacer des animaux lors d’une foire (article R.214-36 du code rural), là aussi il convient d’intervenir. Toutes ces pratiques sont en effet illégales.

Pour tous ces cas, il faut avertir:

  • soit la mairie soit la gendarmerie
  • soit les services vétérinaires du département concerné
  • soit la Fondation LFDA qui interviendra auprès des autorités concernées.

Pour en savoir plus, se procurer la publication de la Fondation LFDA «Les droits de l’animal dans les foires et marchés»



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